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Article L143-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L143-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel.