Article L337-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L337-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts mentionnés à l'article L. 337-6.