Articles

Article L124-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L124-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

L'instruction de la demande d'autorisation de recherches prévue à l'article L. 124-4 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

L'avis d'enquête publique réalisée lors de l'instruction d'une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques à basse température est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l'article L. 153-2.