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Article L153-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L153-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries, à l'exception de ceux visant des gîtes géothermiques à basse température, ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.