I. - A titre expérimental, et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, d'installations de méthanisation et d'installations de production d'électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.
II. - Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent titre :
1° Les projets portant sur les installations relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article L. 517-1 du code de l'environnement ;
2° Les projets portant sur les installations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement ;
3° Les projets portant sur les installations mentionnées aux premier et dernier alinéas du III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ;
4° (Abrogé)
5° Les projets nécessitant un permis de construire délivré par le maire ;
6° Les demandes d'autorisation déposées dans le cadre d'une mise en demeure de régulariser une installation en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement.