I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
II. - Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités :
- mentionnés à l'article L. 217-1 du code de l'environnement ;
- pour lesquels l'autorisation relevant d'autres législations vaut déjà autorisation d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
- qui présentent un caractère temporaire et n'ont pas d'effet important et durable sur le milieu naturel et dont l'autorisation, requise en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, est délivrée sans enquête publique, en application du I de l'article L. 214-4 du même code.