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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

II. - Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités :

- mentionnés à l'article L. 217-1 du code de l'environnement ;

- pour lesquels l'autorisation relevant d'autres législations vaut déjà autorisation d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

- qui présentent un caractère temporaire et n'ont pas d'effet important et durable sur le milieu naturel et dont l'autorisation, requise en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, est délivrée sans enquête publique, en application du I de l'article L. 214-4 du même code.