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Article L597-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L597-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur est en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles L. 597-4 et L. 597-7 à L. 597-10.