Articles

Article L597-32 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L597-32 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 597-34, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 80 000 000 € pour un même accident nucléaire.