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Article L597-45 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L597-45 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)

A l'expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement de la République française, l'indemnisation complémentaire prévue au premier alinéa de l'article L. 597-29 est assurée par l'Etat et ne joue, à concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française.