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Article L593-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L593-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, son arrêt est réputé définitif. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l'exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, proroger de trois ans au plus cette durée de deux ans.

Au terme de la période prévue au premier alinéa du présent article, l'exploitant de l'installation n'est plus autorisé à la faire fonctionner. Il souscrit, dans les meilleurs délais, la déclaration prévue à l'article L. 593-26. Il porte cette déclaration à la connaissance de la commission locale d'information prévue à l'article L. 125-17. La déclaration est mise à la disposition du public par voie électronique par l'exploitant.

Les articles L. 593-27 à L. 593-31 s'appliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à l'article L. 593-27 étant fixé par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28, l'installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l'Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.