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Article L593-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L593-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les articles L. 593-25 à L. 593-30 s'appliquent aux installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions suivantes :

1° L'arrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant l'arrêt définitif de réception de nouveaux déchets ;

2° Le démantèlement s'entend comme l'ensemble des opérations préparatoires à la fermeture de l'installation réalisées après l'arrêt définitif ;

3° Les prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de l'installation, qualifiée de phase de surveillance, sont définies par le décret mentionné à l'article L. 593-28 et par l'Autorité de sûreté nucléaire ;

4° Le déclassement peut être décidé lorsque l'installation est passée en phase de surveillance.