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Article L125-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L125-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Une commission locale d'information est instituée auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2.

Cette commission est chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et sur l'environnement pour ce qui concerne les installations du site. Elle assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand nombre.

Elle organise, au moins une fois par an, une réunion publique ouverte à tous.

Elle peut se saisir de tout sujet entrant dans les compétences mentionnées au deuxième alinéa.