Articles

Article L521-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L521-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et leurs modifications, définies par décret en Conseil d'Etat, sont applicables de plein droit aux titres administratifs en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif.