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Article L3232-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3232-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les aides financières mentionnées au septième alinéa de l'article L. 2224-31 sont réparties par département.

Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces aides entre les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité assurant la maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification rurale et pouvant à ce titre en bénéficier.

Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération constitué dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier de ces aides, la répartition est réglée par cet établissement public.