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Article L314-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L314-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité exploitées par Electricité de France, par les entreprises locales de distribution ou par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 et qui entrent dans le champ d'application de l'article L. 314-1 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.