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Article L541-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L541-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

A compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

A compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement, sont également soumises à l'obligation prévue au premier alinéa.

Les personnes visées aux deux premiers alinéas accomplissent cette obligation :

- soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la gestion des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets visés aux deux premiers alinéas qu'ils assurent ;

- soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés aux deux premiers alinéas approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.

Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.