Article L224-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L224-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées aux articles L. 311-1 et L. 318-1 du code de la route.