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Article L631-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L631-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

I.-Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 642-3 ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de justifier d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités mises à la consommation au cours de la dernière année civile.

II.-Chaque assujetti se libère de l'obligation de capacité prévue au I :

1° Soit en disposant de navires par la propriété ou par l'affrètement à long terme ;

2° Soit en constituant avec d'autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d'intérêt économique dans la finalité de souscrire avec des armateurs des contrats de couverture d'obligation de capacité conformes aux contrats types reconnus par le ministre chargé de la marine marchande ;

3° Soit en recourant de façon complémentaire aux moyens ouverts aux 1° et 2°.

III.-Les conditions d'application du présent article ainsi que les dispositions transitoires relatives à son entrée en vigueur sont déterminées par décret.