Article L318-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article L318-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Les mesures prévues aux articles L. 121-4,
L. 325-1 à L. 325-3 et L. 325-6 à L. 325-9 sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L. 318-1 et L. 318-3 ou aux textes pris pour leur application.