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Article L173-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Article L173-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Les articles L. 171-2 à L. 171-11 sont applicables, sur délibération de leur assemblée, aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents en matière de voirie, d'éclairage public ou de transports en commun.

Dans la région d'Ile-de-France, la section 1 du chapitre Ier du présent titre est également applicable au Syndicat des transports d'Ile-de-France, sur délibération de son conseil d'administration, et aux départements, sur délibération de leur assemblée, lorsqu'ils assurent la maîtrise d'ouvrage des projets d'investissement en matière de transport public de voyageurs.