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Article L641-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L641-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

L'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030.