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Article L223-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L223-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

En cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l'article L. 223-1, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement.