Articles

Article L23-115-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L23-115-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre, notamment :

1° Les modalités de la présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à l'article L. 23-112-2 ;

2° Les modalités de la notification aux employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du même article L. 23-112-2 par les organisations syndicales de salariés ;

3° Les modalités de la publicité relative à la composition de la commission, les noms, professions et appartenance syndicale éventuelle de ses membres ;

4° Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu à l'article L. 2135-9 financent les frais occasionnés par le fonctionnement des commissions prévues au présent titre.