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Article L23-112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/2017
(Code du travail)
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Article L23-112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/2017
(Code du travail)
Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.