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Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1))

Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1))


I.-Les articles 57 à 59 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
II.-Pour l'application de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les personnes bénéficiaires, au 31 décembre 2015, du revenu de solidarité active sont réputées avoir déposé une demande de prime d'activité au 1er janvier 2016.
III.-Par dérogation à l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lorsqu'une demande de prime d'activité a été déposée avant le 1er avril 2016, ce droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016.
IV.-Le Fonds national des solidarités actives mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles finance les indus non recouvrés, les rappels de droits et les frais de contentieux relatifs au revenu de solidarité active qui, en vertu des dispositions applicables avant le 1er janvier 2016, n'étaient pas à la charge des départements.
V.-Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à adapter par voie d'ordonnance la mise en œuvre dans le Département de Mayotte du présent titre IV.
Cette ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de cette ordonnance.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, les dispositions régissant le revenu de solidarité active, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent titre IV, continuent de s'appliquer dans le Département de Mayotte.