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Article L124-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L124-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Les dépenses et les frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement sont financés par une part des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité mentionnées à l'article L. 121-10, par une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l'article L. 121-37 et par le budget de l'Etat.

Les parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget, en tenant compte de la part respective de l'électricité, du gaz naturel et des autres énergies dans la consommation finale d'énergie résidentielle.