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Article L311-5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L311-5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

L'autorisation d'exploiter est nominative. En cas de changement d'exploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l'article L. 311-6, l'autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l'autorité administrative.