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Article L141-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L141-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les modalités d'évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de l'énergie sont précisées par décret.