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Article L311-13-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L311-13-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier d'un contrat offrant un complément de rémunération si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site qui consomme de la chaleur en continu, sous réserve du respect d'un niveau de régularité de consommation et d'un niveau de performance énergétique précisés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.