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Article L314-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L314-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

A l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande dans un délai de six mois après la signature d'un contrat d'achat conclu avec Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. Cette cession ne peut prendre effet qu'au 1er janvier suivant la demande de cession par le producteur. Toute cession est définitive et n'emporte aucune modification des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 314-13 précise les conditions de l'agrément et les modalités de cession. Il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l'acheteur cédant, pour la signature et la gestion d'un contrat d'achat jusqu'à la cession de celui-ci et devant être remboursés par l'organisme agréé cessionnaire.