Article L314-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L314-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Pour chaque filière d'énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années.