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Article L314-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L314-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Les installations qui bénéficient d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18.

Le décret mentionné à l'article L. 314-27 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 peuvent bénéficier une seule fois, à la demande de l'exploitant, à l'expiration ou à la rupture du contrat, du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18. La réalisation d'un programme d'investissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément, à l'exception des installations pour lesquelles les producteurs souhaitent rompre leur contrat d'achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d'achat initial et des installations, définies par décret, ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible. Les conditions de rémunération mentionnées à l'article L. 314-20 applicables aux installations mentionnées au présent alinéa tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement.