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Article L314-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L314-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1.