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Article 706-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :


1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 ;


2° Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l'article 706-73 ou du 4° de l'article 706-73-1 du présent code.