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Article 77-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 77-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1.