Articles

Article 391 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 391 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.

Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.