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Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.

Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.