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Article L661-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L661-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

La programmation pluriannuelle de l'énergie fixe un objectif d'incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d'énergie du secteur des transports.

Sont fixées par voie réglementaire :

1° La liste des biocarburants conventionnels et des biocarburants avancés, ces derniers étant constitués des biocarburants qui doivent être produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation alimentaire d'une terre et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans l'affectation des sols ;

2° Les mesures permettant de mettre en œuvre l'objectif mentionné au premier alinéa du présent article et leurs modalités.