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Article L714-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L714-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent titre. Ils disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.