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Article 183-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 183-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

A la demande de la victime qui a déposé plainte sans s'être toutefois constituée partie civile, l'ordonnance de non-lieu, une fois devenue définitive, est portée à sa connaissance par tout moyen.