Article 183-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 183-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
A la demande de la victime qui a déposé plainte sans s'être toutefois constituée partie civile, l'ordonnance de non-lieu, une fois devenue définitive, est portée à sa connaissance par tout moyen.