Article 10-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 10-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
A tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.