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Article 696-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le juge des libertés et de la détention a été informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission d'une modification des mesures fondant la décision de protection européenne, il modifie en conséquence les mesures reconnues et mises à exécution. Si ces mesures ne relèvent plus de celles mentionnées à l'article 696-90, il donne mainlevée de la mesure exécutoire en France.