Articles

Article 696-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout manquement aux mesures exécutoires sur le territoire de la République.