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Article 696-105 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 696-105 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout manquement aux mesures exécutoires sur le territoire de la République.