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Article 696-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République peut procéder ou faire procéder à tout complément d'enquête qu'il estime utile.

S'il estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne sont incomplètes, il en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission et lui impartit un délai maximal de dix jours pour lui communiquer les informations demandées.