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Article 696-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les mesures de protection qui se fondent sur une décision, une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui a été transmis pour exécution à un autre Etat membre en application des articles 696-48 à 696-65 ou des articles 764-1 à 764-17 ne peuvent donner lieu à l'émission en France d'une décision de protection européenne.