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Article 696-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'émission d'une décision de protection européenne, le procureur de la République apprécie la nécessité d'y faire droit en tenant compte notamment de la durée du séjour envisagé par la victime dans l'Etat d'exécution.

Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'enquête qu'il estime utile.