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Article 696-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République vérifie si la décision fondant la mesure de protection a été adoptée selon une procédure contradictoire.

Si tel n'est pas le cas, le procureur de la République notifie à l'auteur de l'infraction la décision ou le jugement contenant les mesures de protection dont il entend étendre les effets, avant de prendre la décision de protection européenne.