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Article 764-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 764-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le juge de l'application des peines informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat de condamnation, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision prise en application des articles 764-38 et 764-39.