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Article 764-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 764-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le juge de l'application des peines est compétent pour prendre toute mesure ultérieure visant à modifier les obligations ou la durée de la période probatoire dans les conditions prévues au présent code.