Articles

Article 764-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 764-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge de l'application des peines informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité de mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation.